Cass. 2e civ., 17 septembre 2026, n° 25-12.441, publié au Bulletin

Par un arrêt du 17 septembre 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte une évolution importante à sa jurisprudence relative aux clauses d’exclusion de garantie.

La décision ne remet pas en cause l’exigence traditionnelle résultant de l’article L. 113-1 du Code des assurances : une exclusion de garantie doit toujours être formelle et limitée.

En revanche, la Cour modifie sensiblement les conséquences attachées à l’irrégularité d’une partie seulement d’une clause comportant plusieurs exclusions.

Elle juge désormais que, lorsqu’une clause énumère plusieurs cas distincts d’exclusion de garantie, leur caractère formel doit être apprécié individuellement, et non globalement.

La nullité ou l’inopposabilité d’une exclusion insuffisamment précise n’emporte donc plus nécessairement celle des autres exclusions contenues dans la même stipulation.

Cette évolution constitue un revirement explicite de jurisprudence.

1. Le principe demeure : l’exclusion doit être formelle et limitée

L’article L. 113-1 du Code des assurances prévoit que les exclusions de garantie doivent être « formelles et limitées ».

La Cour de cassation en déduit de manière constante qu’une exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne repose pas sur des critères suffisamment précis ou lorsque sa compréhension nécessite une interprétation.

L’objectif est clair : l’assuré doit être en mesure de déterminer, à la lecture du contrat, les circonstances exactes dans lesquelles la garantie ne jouera pas.

L’arrêt du 17 septembre 2026 ne modifie pas cette exigence.

Il concerne une question différente : que se passe-t-il lorsqu’une même clause contient plusieurs exclusions et que l’une seulement d’entre elles est irrégulière ?

2. L’abandon de la solution particulièrement rigoureuse retenue en 2021

Dans un arrêt du 17 juin 2021, la deuxième chambre civile avait adopté une conception extensive de la sanction.

La clause litigieuse excluait notamment plusieurs pathologies expressément identifiées (lombalgie, sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie) auxquelles était ajoutée la formule beaucoup plus générale « et autre mal de dos ».

La Cour avait considéré que l’imprécision de cette dernière formulation affectait la clause dans son ensemble, peu important que la pathologie effectivement invoquée par l’assureur ait été, quant à elle, précisément désignée.

Autrement dit, l’irrégularité d’un élément de la clause contaminait l’ensemble des exclusions qui y étaient regroupées.

Cette solution avait été critiquée par une partie importante de la doctrine, notamment parce qu’elle conduisait à écarter des exclusions pourtant parfaitement intelligibles pour l’assuré.

La Cour de cassation le relève expressément dans son arrêt du 17 septembre 2026 : sa jurisprudence antérieure avait suscité des « controverses doctrinales » ainsi que des divergences de jurisprudence entre cours d’appel.

3. Une appréciation désormais individualisée de chaque exclusion

La Cour juge désormais que :

« lorsqu’une clause d’un contrat d’assurance énumère plusieurs cas d’exclusion de garantie, leur caractère formel s’apprécie en considération de chacun d’entre eux, et non au regard de l’ensemble des exclusions visées par la clause ».

Elle en déduit que :

« la nullité d’une exclusion non formelle n’entraîne pas celle de l’ensemble de la clause, sauf lorsqu’elle en affecte la compréhension ».

La portée de la décision est importante.

Désormais, lorsqu’une clause regroupe plusieurs exclusions autonomes, le juge doit examiner chaque exclusion pour elle-même.

Une exclusion insuffisamment précise pourra être écartée sans que les autres exclusions, si elles sont autonomes et parfaitement compréhensibles, soient nécessairement privées d’effet.

La sanction devient ainsi divisible et proportionnée au vice constaté.

4. Une décision rendue dans le prolongement du contentieux des pertes d’exploitation liées au Covid-19

L’affaire concernait une société exploitant une activité de brasserie-restauration qui sollicitait la garantie de pertes d’exploitation résultant des fermetures administratives intervenues pendant la crise sanitaire.

Le contrat souscrit auprès d’Allianz prévoyait notamment deux hypothèses distinctes d’exclusion :

  • un « contexte épidémique ou pandémique » ;
  • la violation délibérée du Code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de la profession, notamment en matière d’hygiène et de sécurité.

L’assurée soutenait que le caractère général et imprécis de la seconde exclusion devait entraîner l’inapplicabilité de l’ensemble de la clause.

La Cour de cassation rejette cette analyse.

Elle relève que l’exclusion relative au « contexte épidémique ou pandémique », seule applicable au sinistre considéré, était dénuée d’ambiguïté et ne nécessitait aucune interprétation.

Son éventuelle coexistence avec une autre exclusion susceptible d’être critiquée n’était donc plus suffisante pour la priver d’effet.

5. Une nouvelle étape après les arrêts AXA du 1er décembre 2022

Cet arrêt doit également être replacé dans la jurisprudence développée à l’occasion des nombreux contentieux relatifs aux pertes d’exploitation des restaurateurs pendant la crise sanitaire.

Par plusieurs arrêts du 1er décembre 2022, la Cour de cassation avait notamment validé la clause AXA excluant les pertes d’exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement situé dans le même département faisait l’objet d’une fermeture administrative pour une cause identique.

La Cour avait alors rappelé deux critères essentiels :

  • une exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle nécessite une interprétation ;
  • elle n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance en ne laissant subsister qu’une garantie dérisoire.

La décision du 17 septembre 2026 s’inscrit dans le prolongement de cette construction jurisprudentielle, mais déplace la question.

Il ne s’agit plus seulement de déterminer si une exclusion est formelle et limitée.

Il s’agit de déterminer jusqu’où doit s’étendre la sanction lorsqu’une partie seulement d’une clause est défectueuse.

6. Une motivation enrichie qui révèle clairement le revirement

L’un des intérêts majeurs de l’arrêt réside également dans sa motivation enrichie.

La Cour de cassation ne se contente pas d’abandonner silencieusement sa jurisprudence antérieure.

Elle expose successivement :

  • la solution retenue en 2021 ;
  • les critiques doctrinales qu’elle a suscitées ;
  • les divergences apparues entre les cours d’appel ;
  • les objectifs poursuivis par l’article L. 113-1 ;
  • puis les raisons économiques et juridiques justifiant l’adoption d’une nouvelle solution.

Cette méthode est importante.

Elle permet d’identifier clairement un revirement de jurisprudence assumé, mais également d’en comprendre la ratio decidendi, c’est-à-dire la logique qui doit guider l’interprétation et l’application de la nouvelle règle.

La Cour rappelle que l’exigence de clarté des exclusions vise à permettre à l’assuré de savoir exactement dans quels cas il n’est pas garanti.

Mais elle estime parallèlement que l’annulation de toutes les exclusions contenues dans une même clause, au seul motif que l’une d’elles est imprécise, peut aller au-delà de ce qui est nécessaire à la protection de l’assuré.

Elle retient ainsi expressément qu’une sanction limitée aux seules exclusions non formelles permet de préserver un équilibre entre :

  • la protection de l’assuré ;
  • les prévisions économiques de l’assureur ;
  • et les intérêts de la collectivité des assurés.

Cette référence à l’économie générale de l’assurance mérite d’être soulignée.

La Cour rappelle en effet que le contrat d’assurance repose sur la couverture d’un risque en contrepartie d’une prime et qu’écarter une exclusion parfaitement claire pourrait conduire l’assureur à supporter un risque qui n’avait pas été intégré dans son calcul tarifaire.

7. Quelles conséquences pratiques ?

La décision ne traduit donc pas un assouplissement général du contrôle des clauses d’exclusion.

L’exclusion doit toujours être suffisamment précise, intelligible et délimitée.

En revanche, le contentieux devrait désormais se déplacer vers une question plus fine : les différentes exclusions insérées dans une même clause sont-elles réellement autonomes ?

Deux hypothèses devront être distinguées.

Lorsque les exclusions sont matériellement et intellectuellement distinctes, l’irrégularité de l’une ne devrait plus affecter les autres.

À l’inverse, lorsque les différentes hypothèses sont imbriquées ou que l’imprécision de l’une rend difficile la compréhension générale de la clause, la sanction pourra encore atteindre l’ensemble de la stipulation.

La rédaction des contrats d’assurance devient donc déterminante.

Les assureurs auront intérêt à individualiser clairement chaque hypothèse d’exclusion et à éviter les formulations susceptibles de créer une interdépendance entre plusieurs risques.

Du côté des assurés, la contestation d’une exclusion ne pourra plus nécessairement être menée globalement : il faudra analyser avec précision l’autonomie rédactionnelle et fonctionnelle de chacune des exclusions opposées.

8. Une évolution importante, mais ciblée

L’arrêt du 17 septembre 2026 ne remet donc pas en cause le niveau d’exigence imposé aux assureurs par l’article L. 113-1 du Code des assurances.

Il opère en revanche une évolution importante quant à la sanction.

La Cour abandonne une logique de nullité globale au profit d’une approche davantage individualisée et proportionnée.

L’irrégularité d’une exclusion ne « contamine » plus automatiquement l’ensemble de la clause.

Reste désormais à déterminer comment les juridictions du fond apprécieront, concrètement, le degré d’autonomie nécessaire entre plusieurs exclusions pour permettre cette divisibilité.

C’est probablement sur cette question que se développera la prochaine séquence jurisprudentielle.

Décision commentée :
Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 septembre 2026, n° 25-12.441
https://www.courdecassation.fr/decision/6aabdca7c27382d09906010e

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